Lois et règlements

2011, ch. 194 - Loi sur les bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Pouvoir du ministre en cas de modification des régions
13(1)Malgré toute autre disposition de la présente loi, lorsqu’une nouvelle région de bibliothèque est créée et qu’il estime que les circonstances l’exigent, le ministre détermine, en ce qui concerne un membre de la Commission des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick choisi en vertu de l’article 12, quelle région le membre représente et quelle région requiert la nomination d’un nouveau membre à la Commission.
13(2)Malgré toute autre disposition de la présente loi, lorsque deux ou plusieurs régions de bibliothèques font l’objet d’une fusion et qu’il estime que les circonstances l’exigent, le ministre peut déterminer quel membre de la Commission des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick choisi en vertu de l’article 12 représentera la région fusionnée.
1997, ch. 49, art. 18
Pouvoir du ministre en cas de modification des régions
13(1)Malgré toute autre disposition de la présente loi, lorsqu’une nouvelle région de bibliothèque est créée et qu’il estime que les circonstances l’exigent, le ministre détermine, en ce qui concerne un membre de la Commission des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick choisi en vertu de l’article 12, quelle région le membre représente et quelle région requiert la nomination d’un nouveau membre à la Commission.
13(2)Malgré toute autre disposition de la présente loi, lorsque deux ou plusieurs régions de bibliothèques font l’objet d’une fusion et qu’il estime que les circonstances l’exigent, le ministre peut déterminer quel membre de la Commission des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick choisi en vertu de l’article 12 représentera la région fusionnée.
1997, ch. 49, art. 18